Dans ce cas, seul vous pouvez ordonner les mouvements bancaires. Et si vous n’en êtes plus capable et que rien n’est prévu en amont, alors il faudra attendre la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, voire un liquidateur. Et, pour s’éviter cette pénible attente, les créanciers déclencheront saisies-attributions et autres avis à tiers détenteur. Le scénario-cauchemar…
Alors, comment anticiper ? Tout d’abord, vous pouvez en passer par une procuration limitée. Toutes les banques ne l’acceptent pas, mais une procuration peut tout à fait être conditionnelle : elle ne sera valable qu’en cas d’incapacité, voire la personne à qui vous donnez procuration peut n’être prévenue qu’en cas d’incapacité. Cela dépend des procédures mises en place par votre banque, qui devra de toute façon demander les justificatifs d’identité du mandataire, au plus tard lors de la première opération réalisée sous procuration.
Toutefois, la procuration bancaire n’est valable qu’en cas d’incapacité : elle n’est valable que du vivant du mandant. C’est pourquoi il est préférable de désigner statutairement un dirigeant successif.
Le dirigeant successif est le suppléant du dirigeant en titre : il est nommé en assemblée générale, avec un mandat conditionné à l’incapacité ou au décès du dirigeant qu’il doit suppléer. Si une des conditions survient, alors il est investi soit des mêmes pouvoirs, soit de pouvoirs limités, en fonction des statuts. Ceux-ci peuvent prévoir que le dirigeant successif remplace uniquement par intérim, en attendant une future assemblée générale, ou bien poursuit le mandat du dirigeant suppléé.
Dans tous les cas, l’effet principal désiré est obtenu : il y a une personne qui peut ordonner les mouvements sur le compte bancaire de la société et gérer la trésorerie au quotidien, permettant d’éviter une situation de blocage total.
Si cette solution paraît évidente en cas de société à plusieurs associés, la pluralité permettant d’établir facilement un ordre de succession, c’est bien à propos des sociétés à associé unique qu’elle est le plus pertinente, car la réunion d’une assemblée générale d’urgence y est empêchée en attendant la fin de l’incapacité, ou le règlement de la succession en cas de décès accidentel.